Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département

Article R3133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un récépissé et transmission du mémoire au conseil départemental

Résumé Le contribuable reçoit un récépissé pour son mémoire et le préfet le transmet au président du conseil départemental, qui doit le soumettre au conseil. Le tribunal décide en deux mois et explique son refus si nécessaire.

Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Article R3133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recours devant le Conseil d'État en cas de refus d'autorisation ou de non-décision du tribunal administratif

Résumé Si le tribunal ne décide pas ou refuse, on peut aller au Conseil d'État.

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R3133-3

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Délais pour le pourvoi devant le Conseil d'État pour les actes départementaux

Résumé Un contribuable a un mois pour faire appel devant le Conseil d'État après la décision du tribunal, et le Conseil d'État doit répondre dans les trois mois.

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article R3133-4

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Autorisation judiciaire et consignation des frais d'instance

Résumé Avant d'agir pour le département, un contribuable doit parfois payer des frais de justice à l'avance.

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.