Code général des collectivités territoriales

Article D4134-28

Article D4134-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du crédit d'heures pour les membres du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Les présidents du conseil ont 70 heures de crédit d'heures, les membres 21.

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du crédit d'heures aux présidents des conseils environnementaux

Résumé des changements Le crédit d'heures trimestriel de 70 heures est désormais attribué aux présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, élargissant ainsi la catégorie concernée.

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.

Version 2

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Remplacement complet par un crédit d’heures trimestriel

Résumé des changements L’article remplace une règle détaillée sur la durée légale du travail des fonctionnaires par une disposition simple attribuant un crédit d’heures trimestrielles aux présidents et aux membres du conseil économique et social régional.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.