Code général des collectivités territoriales

Article R1614-76

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des bibliothèques par les collectivités territoriales

Résumé. L'article explique comment les bibliothèques peuvent recevoir de l'argent pour leurs dépenses, en fonction de leur localisation et de leur importance.

Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ;

2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales situées en métropole et dans les collectivités territoriales d'outre-mer mentionnées au 2° ainsi que les bibliothèques implantées sur le territoire du chef-lieu ou d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants d'un département ou d'une collectivité territoriale d'outre-mer mentionnée au 2° ou de la Nouvelle-Calédonie.

Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plus à 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier.

Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région, les préfets de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-674 du 27 juillet 2026art. 7

En résumé. La modification précise les critères d'éligibilité des bibliothèques pour la troisième fraction, en ajoutant des détails sur leur localisation et en clarifiant la répartition des crédits pour les première et deuxième fractions.

Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre

2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales situées en métropole et dans les collectivités territoriales d'outre-mer mentionnées au 2° ainsi que les bibliothèques implantées sur le territoire du chef-lieu ou d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants d'un département ou d'une collectivité territoriale d'outre-mer mentionnée au 2° ou de la Nouvelle-Calédonie.

Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au

Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année

Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région, les préfets de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mardi 28 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-1427 du 30 décembre 2025art. 1

En résumé. La principale modification concerne la clarification du statut de Mayotte, qui passe de 'Département-Région' à simplement 'Mayotte' dans la liste des collectivités territoriales d'outre-mer éligibles.

Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :

1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre

2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, le Département-Région de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre

Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au

Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année

Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre

En vigueur du mercredi 17 juillet 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-816 du 15 juillet 2024art. 1

Déplacé le mercredi 17 juillet 2024

En résumé. La nouvelle version supprime les références à la population et à la superficie pour l'éligibilité des bibliothèques, tout en clarifiant les modalités de répartition des crédits entre les différentes fractions.

Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions : 1° Sont éligiblesà une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ; 2° Sont éligiblesà une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Sont éligiblesà une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction,l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actionsde coopération avec les différents organismesen charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales etles bibliothèques implantées surle territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants ou au chef-lieu du département. Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plusà 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier. Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjointdu ministre chargéde la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 16 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. La référence aux articles spécifiques du code de la construction et de l'habitation pour la mise en accessibilité a été remplacée par une référence générale au titre VI.

La population à prendre en compte pour l'application des critères

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue au titre VIdu code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de la 'surface hors oeuvre nette' par la 'surface de plancher' pour le calcul des superficies dans l'application des critères prévus.

La population à prendre en compte pour l'application des critères

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancheren mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du samedi 10 juillet 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2010-767 du 7 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la superficie à prendre en compte, incluant les surfaces nécessaires pour la mise en accessibilité selon le code de la construction et de l'habitation.

La population à prendre en compte pour l'application des critères

article L. 2334-2

.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au vendredi 9 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux syndicats d'agglomération nouvelle et établissements publics de coopération intercommunale, en se référant désormais à l'article L. 2334-2 pour la population et en introduisant un critère basé sur la surface hors oeuvre nette.

La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'

article L. 2334-2

.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés.