JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1211-5, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
2° A l'article D. 1424-32-3, les mots : « de la collectivité départementale » sont supprimés ;
3° Aux huitième et dixième alinéas de l'article R. 1614-42, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
4° L'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et au Département-Région de Mayotte » ;
5° A l'article R. 1614-48, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
6° A l'article R. 1614-49, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
7° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1614-50, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
8° A l'article R. 1614-76, après les mots : « de La Réunion, » sont insérés les mots : « le Département-Région » ;
9° A l'article R. 2336-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
10° Au III de l'article R. 2336-11, les mots : « du Département » sont supprimés ;
11° A l'article R. 2564-1 :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 4332-17, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
13° A l'article R. * 4433-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de La Réunion et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, » sont supprimés ;
14° A l'article R. *4433-25 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et, à Mayotte, le préfet de Mayotte » sont supprimés ;
b) Le 3° est supprimé ;
15° Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, les mots : « et du département de Mayotte » sont supprimés ;
16° A l'article R. 4433-37, les mots : « aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4433-4-5-1 » ;
17° A l'article R. 4434-1, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
18° A l'article R. 5831-1 :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
c) Au 3°, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Mayotte » ;
19° Après le livre II de la septième partie, il est créé un livre III ainsi rédigé :

« Livre III
« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Titre I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. R. 7311-1.-Le chef-lieu du Département-Région de Mayotte est fixé à Mamoudzou.

« Art. R. 7311-2.-Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° dans la troisième partie : les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ;
« 2° dans la quatrième partie :
« a) Le livre I er, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;
« b) Le titre III du livre II ;
« c) Au livre III :

«-le titre I er ;
«-le titre II ;
«-les chapitres I er, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

« d) Au livre IV :

«-les titres I er et II ;
«-le chapitre I er et la section 1 du chapitre II du titre III ;
«-les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;
«-l'article D. 4432-13-1 ;
«-la section 2 du chapitre IV du titre III.

« Art. R. 7311-3.-Pour l'application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.

« Titre II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre I er
« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Section 1
« Dispositions générales

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 2
« L'assemblée de Mayotte

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 3
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte

« Sous-section 1
« Organisation et composition

« Art. R. 7321-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend cinquante-quatre membres, répartis comme suit :
« 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de Mayotte, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de Mayotte ;
« 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
« 4° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
« 5° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
« 6° Cinq représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
« 7° Deux représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
« 8° Deux représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
« 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de Mayotte ;
« 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport à Mayotte.

« Art. R. 7321-2.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
« Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Mayotte. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 7321-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.

« Art. R. 7321-3.-Les dispositions des articles R. 7321-6 et R. 7321-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7321-2.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7321-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.

« Art. R. 7321-4.-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7321-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.
« La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité à Mayotte, au sens du titre II du livre I de la deuxième partie du code du travail.

« Art. R. 7321-5.-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1.
« Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
« Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
« L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1 er janvier suivant.

« Art. R. 7321-6.-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
« Nul ne peut être membre de plus d'une section.

« Art. R. 7321-7.-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
« Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7321-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 7321-22.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

« Art. R. 7321-8.-Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
« La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Mayotte et le représentant de l'Etat.
« Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

« Art. R. 7321-9.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
« Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

« Sous-section 2
« Fonctionnement

« Paragraphe 1
« Dispositions générales

« Art. R. 7321-10.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de Mayotte. En accord avec le président de l'assemblée de Mayotte, son président peut le réunir en tout autre lieu.

« Art. R. 7321-11.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
« Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. R. 7321-12.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Mayotte.
« A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Mayotte, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

« Art. R. 7321-13.-Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Mayotte.
« Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7321-11.
« Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Mayotte, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
« Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Mayotte des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Mayotte communication des documents et études sur ces questions.

« Art. R. 7321-14.-Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.
« Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Mayotte.
« Le président de l'assemblée de Mayotte informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

« Art. R. 7321-15.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.

« Art. R. 7321-16.-Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Mayotte sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.
« Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
« Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Mayotte lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.

« Art. R. 7321-17.-Par accord entre le président de l'assemblée de Mayotte et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.

« Art. R. 7321-18.-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget du Département-Région de Mayotte, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président de l'assemblée de Mayotte.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Mayotte.

« Art. R. 7321-19.-Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
« Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 7321-20.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la prise d'effet des désignations prévue à l'article R. 7321-5.

« Art. R. 7321-21.-La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
« A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
« Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.
« Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.

« Paragraphe 2
« Règlement intérieur

« Art. R. 7321-22.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
« Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
« Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
« Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« Sous-section 3
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. R. 7321-23.-Les articles R. 3123-1 à R. 3123-3 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« Art. R. 7321-24.-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Mayotte, en application de l'article L. 3123-16.

« Art. R. 7321-25.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Mayotte, en application de l'article L. 3123-17.

« Art. R. 7321-26.-Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7321-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
« Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7321-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

« Art. R. 7321-27.-La délibération de l'assemblée de Mayotte fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7321-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

« Art. D. 7321-28.-La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7321-11 est égale pour un trimestre :
« 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;
« 2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

« Art. D. 7321-29.-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7321-11 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1 er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1 er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1 er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1 er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

« Art. D. 7321-30.-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7321-31 du présent code.
« Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7321-32.

« Art. D. 7321-31.-Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7321-11, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
« La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

« Art. D. 7321-32.-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7321-11, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1 er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1 er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1 er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

« Art. D. 7321-33.-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, mentionnés à l'article L. 7321-12, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

« Section 4
« Le conseil territorial de l'habitat

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 5
« Le centre territorial de promotion de la santé

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Titre III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre IV
« Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale

« Section 1
« Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte

« Art. R. 7334-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.
« Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R. 7334-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
« Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :
« 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.

« Art. R. 7334-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

« Art. R. 7334-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 7334-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

« Section 2
« Représentation du Département-Région de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

« Art. R. 7334-6.-Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
« 1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;
« Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;
« 2° Leur compétence géographique ;
« 3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
« 4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;
« 5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1 er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
« La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

« Titre IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre unique
« Service d'incendie et de secours

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Titre V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre I
« Budgets et comptes

« Art. R. 7351-1.-Les 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2021.

« Chapitre II
« Dépenses

« Art. D. 7351-3.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2 ” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2 ”.

« Chapitre III
« Recettes

« Art. D. 7351-3.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. ”

« Art. R. 7351-4.-Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

« Art. R. 7351-5.-Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
« Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

« Titre VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

« Art. D. 7361-1.-Le comité local prévu à l'article L. 7361-1 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
« Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
« Il comprend en outre :
« 1° Quatre représentants du Département-Région de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte ;
« 2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;
« 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« La durée du mandat est de trois ans.
« En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 7361-2.-Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

« Art. D. 7361-3.-Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 7361-1.
« Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 7361-2. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet de Mayotte.

« Art. D. 7361-4.-Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
« Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
« Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.
« Le comité local adopte un règlement intérieur.

« Art. D. 7361-5.-Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.
« Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte. » ;

20° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et les articles R. 4437-1 à D. 4437-2-1 sont abrogés ;
21° Les articles R. 4437-3 à R. 4437-6 sont abrogés ;
22° L'article 1 er du décret n° 2023-819 du 24 août 2023 portant fixation du chef-lieu de Mayotte est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1211-5, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;

2° A l'article D. 1424-32-3, les mots : « de la collectivité départementale » sont supprimés ;

3° Aux huitième et dixième alinéas de l'article R. 1614-42, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;

4° L'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre I

er

du livre VI de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et au Département-Région de Mayotte » ;

5° A l'article R. 1614-48, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

6° A l'article R. 1614-49, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

7° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1614-50, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

8° A l'article R. 1614-76, après les mots : « de La Réunion, » sont insérés les mots : « le Département-Région » ;

9° A l'article R. 2336-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

10° Au III de l'article R. 2336-11, les mots : « du Département » sont supprimés ;

11° A l'article R. 2564-1 :

a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

b) Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 4332-17, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

13° A l'article R. * 4433-24 :

a) Au premier alinéa, les mots : «, de La Réunion et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, » sont supprimés ;

14° A l'article R. *4433-25 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et, à Mayotte, le préfet de Mayotte » sont supprimés ;

b) Le 3° est supprimé ;

15° Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, les mots : « et du département de Mayotte » sont supprimés ;

16° A l'article R. 4433-37, les mots : « aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4433-4-5-1 » ;

17° A l'article R. 4434-1, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

18° A l'article R. 5831-1 :

a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

b) Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;

c) Au 3°, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Mayotte » ;

19° Après le livre II de la septième partie, il est créé un livre III ainsi rédigé :

« Livre III

« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Titre I

ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. R. 7311-1.-Le chef-lieu du Département-Région de Mayotte est fixé à Mamoudzou.

« Art. R. 7311-2.-Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :

« 1° dans la troisième partie : les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ;

« 2° dans la quatrième partie :

« a) Le livre I

er

, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

« b) Le titre III du livre II ;

« c) Au livre III :

«-le titre I

er

;

«-le titre II ;

«-les chapitres I

er

, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

« d) Au livre IV :

«-les titres I

er

et II ;

«-le chapitre I

er

et la section 1 du chapitre II du titre III ;

«-les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

«-l'article D. 4432-13-1 ;

«-la section 2 du chapitre IV du titre III.

« Art. R. 7311-3.-Pour l'application du présent code à Mayotte :

« 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte ;

« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.

« Titre II

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre I

er

« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Section 1

« Dispositions générales

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 2

« L'assemblée de Mayotte

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 3

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte

« Sous-section 1

« Organisation et composition

« Art. R. 7321-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend cinquante-quatre membres, répartis comme suit :

« 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de Mayotte, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

« 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de Mayotte ;

« 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

« 4° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

« 5° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

« 6° Cinq représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

« 7° Deux représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

« 8° Deux représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

« 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de Mayotte ;

« 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport à Mayotte.

« Art. R. 7321-2.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.

« Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.

« Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Mayotte. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 7321-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.

« Art. R. 7321-3.-Les dispositions des articles R. 7321-6 et R. 7321-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7321-2.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7321-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.

« Art. R. 7321-4.-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7321-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.

« La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité à Mayotte, au sens du titre II du livre I de la deuxième partie du code du travail.

« Art. R. 7321-5.-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1.

« Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

« Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7321-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

« L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1

er

janvier suivant.

« Art. R. 7321-6.-Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.

« Nul ne peut être membre de plus d'une section.

« Art. R. 7321-7.-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.

« Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7321-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 7321-22.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.

« Art. R. 7321-8.-Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

« La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Mayotte et le représentant de l'Etat.

« Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.

« Art. R. 7321-9.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.

« Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

« Sous-section 2

« Fonctionnement

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. R. 7321-10.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de Mayotte. En accord avec le président de l'assemblée de Mayotte, son président peut le réunir en tout autre lieu.

« Art. R. 7321-11.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

« Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. R. 7321-12.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Mayotte.

« A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Mayotte, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

« Art. R. 7321-13.-Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Mayotte.

« Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7321-11.

« Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Mayotte, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

« Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Mayotte des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Mayotte communication des documents et études sur ces questions.

« Art. R. 7321-14.-Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

« Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Mayotte.

« Le président de l'assemblée de Mayotte informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

« Art. R. 7321-15.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation assure la police des séances.

« Art. R. 7321-16.-Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Mayotte sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.

« Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

« Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Mayotte lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.

« Art. R. 7321-17.-Par accord entre le président de l'assemblée de Mayotte et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.

« Art. R. 7321-18.-Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget du Département-Région de Mayotte, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président de l'assemblée de Mayotte.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Mayotte.

« Art. R. 7321-19.-Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

« Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 7321-20.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la prise d'effet des désignations prévue à l'article R. 7321-5.

« Art. R. 7321-21.-La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

« A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

« Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.

« Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.

« Paragraphe 2

« Règlement intérieur

« Art. R. 7321-22.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.

« Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.

« Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.

« Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« Sous-section 3

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. R. 7321-23.-Les articles R. 3123-1 à R. 3123-3 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

« Art. R. 7321-24.-Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Mayotte, en application de l'article L. 3123-16.

« Art. R. 7321-25.-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonctions pouvant être allouée au président de l'assemblée de Mayotte, en application de l'article L. 3123-17.

« Art. R. 7321-26.-Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7321-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

« Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7321-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

« Art. R. 7321-27.-La délibération de l'assemblée de Mayotte fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7321-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.

« Art. D. 7321-28.-La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7321-11 est égale pour un trimestre :

« 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ;

« 2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.

« Art. D. 7321-29.-Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7321-11 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

« La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1

er

du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1

er

du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

« La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1

er

du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1

er

du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.

« Art. D. 7321-30.-En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7321-31 du présent code.

« Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7321-32.

« Art. D. 7321-31.-Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7321-11, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

« La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

« Art. D. 7321-32.-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7321-11, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1

er

du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1

er

du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1

er

du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

« Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.

« Art. D. 7321-33.-Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, mentionnés à l'article L. 7321-12, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

« Section 4

« Le conseil territorial de l'habitat

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Section 5

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Titre III

« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre IV

« Attributions du département-région de Mayotte en matière de coopération régionale

« Section 1

« Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour Mayotte

« Art. R. 7334-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7334-11 contribue à l'insertion de Mayotte dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de sa région.

« Le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R. 7334-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7334-11 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

« Il est présidé par le préfet de Mayotte et comprend, en outre :

« 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

« 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte.

« Art. R. 7334-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

« Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de Mayotte.

« Art. R. 7334-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 7334-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

« Section 2

« Représentation du Département-Région de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

« Art. R. 7334-6.-Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et le Département-Région de Mayotte détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

« 1° Les missions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Mayotte, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique ;

« Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Mayotte et le chef de mission ;

« 2° Leur compétence géographique ;

« 3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

« 4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ;

« 5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents du Département-Région de Mayotte et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et le Département-Région de Mayotte. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1

er

juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Mayotte son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

« La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents du Département-Région de Mayotte au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

« Titre IV

« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre unique

« Service d'incendie et de secours

« Pas de dispositions réglementaires codifiées.

« Titre V

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre I

« Budgets et comptes

« Art. R. 7351-1.-Les 1°, 2° et 4° du II de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter du 1

er

janvier 2021.

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. D. 7351-3.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “ Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2 ” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 7353-2 ”.

« Chapitre III

« Recettes

« Art. D. 7351-3.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. ”

« Art. R. 7351-4.-Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1

er

janvier 2014.

« Art. R. 7351-5.-Le Département-Région de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

« Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département-Région de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département-Région de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

« Titre VI

« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

« Art. D. 7361-1.-Le comité local prévu à l'article L. 7361-1 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

« Il est présidé par le président de la chambre régionale des comptes de Mayotte ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.

« Il comprend en outre :

« 1° Quatre représentants du Département-Région de Mayotte désignés par l'assemblée de Mayotte ;

« 2° Deux représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

« 3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des finances publiques et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

« La durée du mandat est de trois ans.

« En cas de décès, de démission de l'un des représentants ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues dans le présent article et pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 7361-2.-Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date de la réunion.

« Art. D. 7361-3.-Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois membres ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article D. 7361-1.

« Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité local dans les conditions prévues à l'article D. 7361-2. Le comité local peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les délibérations du comité local font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Une copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au préfet de Mayotte.

« Art. D. 7361-4.-Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

« Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

« Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

« Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires.

« Le comité local adopte un règlement intérieur.

« Art. D. 7361-5.-Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que sur les charges résultant des créations ou extensions de compétences. Son examen porte sur les montants des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que sur la liste et les montants des dépenses correspondantes.

« Le comité local peut être consulté par le président de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, en tant que de besoin, sur toute question relative à la mise en œuvre des transferts de compétence au Département-Région de Mayotte. » ;

20° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et les articles R. 4437-1 à D. 4437-2-1 sont abrogés ;

21° Les articles R. 4437-3 à R. 4437-6 sont abrogés ;

22° L'article 1

er

du décret n° 2023-819 du 24 août 2023 portant fixation du chef-lieu de Mayotte est abrogé.