Code général des collectivités territoriales

Article R1613-2

Créé le 1 juillet 2003 · En vigueur depuis le 28 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre d'agents territoriaux mis à disposition des syndicats

Résumé. L'article fixe à 103 le nombre d'agents territoriaux mis à disposition des syndicats pour des mandats nationaux, avec remboursement des salaires par une dotation spéciale.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version inclut désormais les agents territoriaux participant au Conseil commun dans le calcul du nombre total d’équivalent temps plein, alors qu’ils n’étaient pas comptés auparavant.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de

article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 27 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-717 du 29 juin 2010art. 1

En résumé. Le nombre d’agents mis à disposition a été porté de quatre-vingt-dix à cent trois.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de

article 100

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois.

En vigueur du jeudi 28 août 2008 au mercredi 30 juin 2010

Déplacé le jeudi 28 août 2008

En résumé. Le nombre d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition des syndicats pour des mandats nationaux reste inchangé, soit 90 équivalents temps plein.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de

article 100

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au mercredi 27 août 2008

En résumé. Le nombre d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition des syndicats pour des mandats nationaux a été augmenté de dix, passant de quatre-vingts à quatre-vingt-dix.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de

article 100

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingt-dix.

En vigueur du mardi 1 juillet 2003 au jeudi 18 novembre 2004

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'

article 100

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.