Code général des collectivités territoriales

Article R1613-2

Article R1613-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de 90 agents pour mandats syndicaux nationaux

Résumé On ne peut pas mettre plus de 90 agents de la fonction publique territoriale pour des mandats syndicaux à l'échelon national, et leurs salaires sont remboursés par une dotation spéciale.
Mots-clés : fonction publique dotation mandat syndical équivalent temps plein

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingt-dix.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Abrogé le jeudi 28 août 2008

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingt-dix.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.