Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 100

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition

Les

collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 104

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage et la diffusion des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition desorganisationssyndicales représentatives. Cescollectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local etde l'équiper.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 13 mars 2012

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent

Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

La loi prévue à l'article 1er de la loi du

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au mardi 20 février 2007

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent

Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute natureafférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

La loi prévue à l'article 1er de la loi du

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 27 décembre 1994

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliésles décharges d'activité de service et leur versent les rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. "

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

La loi prévue à l'article 1er de la loi du

En vigueur du samedi 23 novembre 1985 au mercredi 15 juillet 1987

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Les centres départementaux de gestion ainsi que ceux prévus aux articles 17, 18, 19 et 112 de la présente loi, le cas échéant, calculent pour les collectivités et établissements affiliés obligatoirement au titre de leurs agents de catégories C et D, les décharges d'activité de service et leur versent les rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble desagents de ces collectivités et établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations

La loi prévue à l'article 1er de la loi du

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au vendredi 22 novembre 1985

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Les centres départementaux de gestion ainsi que ceux prévus aux articles 17, 18, 19 et 112 de la présente loi, le cas échéant, calculent les décharges d'activité de service et versent aux collectivités et établissements affiliés les rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de service concernant les agents de ces collectivités et établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.

La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l'application du présent article.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au vendredi 25 janvier 1985

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.