Code général des collectivités territoriales

Article R1613-1

Créé le 1 juillet 2003 · En vigueur depuis le 28 août 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des charges salariales pour les fonctionnaires syndiqués

Résumé. Les collectivités territoriales sont remboursées des salaires et cotisations sociales des fonctionnaires mis à disposition des syndicats.
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 août 2008

Déplacé le jeudi 28 août 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les charges salariales remboursées incluent désormais explicitement les cotisations sociales afférentes aux rémunérations, ce qui n'était pas clairement mentionné dans la version précédente.

Les charges salariales remboursées en application de l'

article L. 1613-5

comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730

article 111

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

En vigueur du mardi 1 juillet 2003 au mercredi 27 août 2008

Les charges salariales remboursées en application de l'

article L. 1613-5

comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'

article 111

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.