JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article 7


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Version 1

A l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fixé à 103 », sont ajoutés les mots : « auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. »