Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R)

Article R1612-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie de la chambre régionale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé En cas de budget déséquilibré, le représentant de l'État doit donner à la chambre régionale des comptes le budget et tous les documents utilisés pour le créer.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R1612-20

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Information par le représentant de l'État de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Si une chambre régionale des comptes est saisie, le représentant de l'État le dit à la collectivité ou l'établissement public.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Article R1612-21

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Propositions de la chambre régionale des comptes pour rétablir l'équilibre budgétaire

Résumé Si le budget d'une collectivité est déséquilibré, la chambre régionale des comptes propose des mesures à prendre par la collectivité.

Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Article R1612-22

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Transmission de la nouvelle délibération en cas d'absence d'équilibre budgétaire

Résumé Quand le budget n'est pas équilibré, la nouvelle décision doit être envoyée rapidement au représentant de l'État et à la chambre régionale des comptes.

La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

Article R1612-23

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Notification de la chambre régionale des comptes sur les mesures de redressement budgétaire

Résumé La chambre régionale des comptes décide si les mesures de redressement budgétaire sont suffisantes ou non et en informe les parties concernées.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.

Article R1612-24

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Procédure en cas de décision budgétaire déséquilibrée

Résumé Si un budget n'est pas équilibré, le représentant de l'État le transmet à la chambre régionale des comptes pour correction.

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

Article R1612-25

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Procédure en cas de déséquilibre budgétaire du budget primitif

Résumé Si le budget est déséquilibré, l'État avertit la chambre régionale des comptes qui suit une procédure spéciale.

Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.