Article R1612-19
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisine de la chambre régionale des comptes : pièces à fournir
Résumé Quand le représentant de l'État demande à la chambre régionale des comptes d'examiner un budget, il doit envoyer non seulement le budget voté mais aussi tous les documents qui l'ont aidé à le préparer.
Mots-clés : Budget Chambre régionale des comptes Documents
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Article R1612-20
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Notification de la saisine de la chambre régionale des comptes
Résumé Le représentant de l'Etat dit à la collectivité ou à l'établissement public qu'il a demandé à la chambre régionale des comptes de les examiner.
Mots-clés : Administration publique Contrôle des comptes Gouvernance locale
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Article R1612-21
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Propositions de la chambre régionale des comptes pour rétablir l'équilibre budgétaire
Résumé La chambre régionale des comptes dit aux collectivités comment équilibrer leur budget, ou les informe si tout est déjà équilibré.
Mots-clés : budget collectivités territoriales équilibre budgétaire chambre régionale des comptes responsabilité
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Article R1612-22
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Envoi de la nouvelle délibération aux autorités
Résumé Après avoir corrigé le budget, le conseil doit envoyer la nouvelle décision au représentant de l'État et à la chambre régionale des comptes dans les 8 jours.
Mots-clés : budget délibération administration publique comptes publics délai
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Article R1612-23
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Notification de la chambre régionale des comptes sur les mesures de redressement
Résumé La chambre des comptes informe, en 15 jours, si les mesures de redressement sont suffisantes ou non, et donne un avis motivé si elles ne le sont pas.
Mots-clés : Budget Comptabilité Gouvernance Finances publiques Contrôle des comptes
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
Article R1612-24
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Saisine de la chambre régionale des comptes pour déficit budgétaire
Résumé Si le budget d’une collectivité est déséquilibré, l’État saisit la chambre régionale des comptes qui applique la procédure des articles R. 1612‑21 à R. 1612‑23.
Mots-clés : budget finances publiques contrôle collectivité territoriale procédure administrative
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Article R1612-25
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Saisine de la chambre régionale des comptes pour budget primitif non équilibré
Résumé Quand le budget de base n’est pas équilibré, l’État le transmet à la chambre régionale des comptes qui applique une procédure pour le corriger.
Mots-clés : budget équilibre budgétaire chambre régionale des comptes procédure collectivités territoriales
Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.