Code général des collectivités territoriales

Article R1612-22

Article R1612-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la nouvelle délibération en cas d'absence d'équilibre budgétaire

Résumé Quand le budget n'est pas équilibré, la nouvelle décision doit être envoyée rapidement au représentant de l'État et à la chambre régionale des comptes.

La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseil général par le conseil départemental

Résumé des changements Le texte remplace le terme "conseil général" par "conseil départemental", reflétant la réforme des collectivités territoriales.

La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.