Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R)

Article R1612-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du représentant de l'État lors de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Quand le représentant de l'État demande de l'aide pour le budget, il doit envoyer tous les documents nécessaires et montrer qu'il les a donnés à la collectivité, ainsi que les budgets de l'année précédente.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R1612-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information de la collectivité en cas de saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé L'État doit prévenir la collectivité si une chambre régionale des comptes commence une vérification.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Article R1612-18

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Publication de l'avis de la chambre régionale des comptes

Résumé L'avis de la chambre régionale des comptes doit être publié par le maire ou le président d'une collectivité, dès qu'il est reçu.

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.