Article R1422-4
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Surveillance des collections de l'État dans les bibliothèques municipales
Résumé Les bibliothèques municipales gardent les collections de l'État, mais le ministre peut les reprendre si les communes ne les protègent pas bien.
Mots-clés : Bibliothèques Gestion culturelle Contrôle municipal Archives
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
Article R1422-5
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Rapport annuel des bibliothèques par les communes
Résumé Chaque année, les villes rendent au préfet un compte rendu détaillant l’état et l’activité de leurs bibliothèques, accompagné de statistiques pour le rapport annuel.
Mots-clés : Bibliothèques Administration locale Rapports Statistiques
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
Article R1422-6
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Notification des sinistres et échanges d'objets rares en bibliothèque
Résumé Les villes doivent dire au préfet si un livre précieux est endommagé ou volé, et quand ils échangent des objets entre bibliothèques, les conseils municipaux s'assurent qu'ils restent bien protégés.
Mots-clés : Bibliothèques Gestion des documents Prévention des sinistres Conservation Municipalité
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Article R1422-7
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Échanges des collections d'État dans les bibliothèques
Résumé Les livres d'État dans les bibliothèques ne peuvent être échangés entre bibliothèques que si le préfet le permet, et il peut aussi les bloquer après avoir parlé à la ville.
Mots-clés : bibliothèques collections d'État préfet autorisation échanges réglementation
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Article R1422-8
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Maire autorise la diffusion de manuscrits et imprimés
Résumé Le maire peut décider de partager des manuscrits et imprimés, sauf ceux déjà soumis à d’autres règles.
Mots-clés : bibliothèque communication autorité locale patrimoine droit
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
Article R1422-9
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Contrôle technique des bibliothèques municipales
Résumé L'État vérifie que les bibliothèques gèrent bien leurs collections, gardent les livres en sécurité, offrent des services accessibles et respectent les règles techniques.
Mots-clés : Bibliothèques Contrôle technique Gestion des collections Sécurité des fonds Accessibilité Conservation Qualité des services
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
Article R1422-10
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Contrôle technique permanent des bibliothèques
Résumé Le ministre de la culture supervise chaque jour les bibliothèques des communes, en envoyant des inspecteurs qui vérifient les dossiers et les locaux, puis en rédigeant un rapport qui va au maire.
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
Article R1422-11
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Préavis préfectoral avant travaux de bibliothèques
Résumé Quand une ville veut construire ou rénover une bibliothèque, elle doit prévenir le préfet. Le préfet a deux mois pour donner son avis technique, et les travaux ne commencent qu'après cet avis ou après l'expiration du délai.
Mots-clés : Construction Bibliothèques Préfecture Droit administratif
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Article R1422-12
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Restoration de documents anciens : procédure d'avis préfectoral
Résumé Les communes doivent prévenir le préfet de région avant de restaurer un document ancien, et le préfet a trois mois pour donner son avis, après quoi les travaux peuvent commencer, mais il peut aussi interdire la restauration.
Mots-clés : culture patrimoine restauration documents anciens préfet réglementation
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
Article R1422-13
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Désaffectation de documents anciens
Résumé Les communes doivent dire au ministre quand elles veulent donner leurs vieux documents, et le ministre a trois mois pour dire oui, sinon c’est ok.
Mots-clés : culture document commune ministre désaffectation
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.