Code général des collectivités territoriales

Article R1421-14

Article R1421-14

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Conservation et communication des archives départementales

Résumé Les archives départementales gardent, trient et partagent des papiers de toutes sortes, comme les dossiers des tribunaux, des services publics, des ministres, et tout autre papier qu’on leur donne.
Mots-clés : archives conservation administration services publics documents

Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;

d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;

f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.