Article R2512-15-1
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Choix des agents de police de Paris
Résumé On ne peut choisir comme agents de police que des personnes déjà dans les administrations parisiennes.
Mots-clés : Police Administration Statut du personnel Paris
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
Article R2512-15-2
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Formation et liaison des agents de police municipale
Résumé Le maire de Paris doit former les agents de police municipale sur le droit, la salubrité, les contraventions, et les relier à la police judiciaire.
Mots-clés : Police municipale Formation Liaison police judiciaire Contraventions Procédure pénale
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Article R2512-15-3
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Dossier de formation des agents municipaux
Résumé Le maire de Paris doit envoyer un dossier au préfet qui décrit la formation, le contenu, la liaison permanente et les moyens de communication pour les agents municipaux.
Mots-clés : Police municipale formation administration communication
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
Article R2512-15-4
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Procureur compétent pour l'agrément des agents de police municipale
Résumé Le procureur près le tribunal de grande instance de Paris est celui qui délivre l'agrément aux agents de police municipale.
Mots-clés : Police municipale Procureur Agrément Paris
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 2512-16 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
Article R2512-15-5
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Procureur se prononce sur agrément des agents de police municipale
Résumé Le procureur décide si un agent de police municipale peut être agréé, en vérifiant son identité, sa formation et son agrément.
Mots-clés : Police municipale Procureur Agrément Formation Dossier administratif
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Article R2512-15-6
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Retrait ou suspension de l'agrément
Résumé Le procureur ou le préfet de police peut retirer ou suspendre l'agrément d'un agent, après lui avoir donné la chance de présenter ses arguments, et peut même suspendre l'agrément d'urgence en cas de faute grave.
Mots-clés : agrément retrait suspension procureur préfet police municipale procédure
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
Article R2512-15-7
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Serment des agents de police municipale de Paris
Résumé Les agents de police municipale de Paris prêtent serment avant de commencer leurs fonctions, jurant de garder le secret et de bien remplir leurs tâches.
Mots-clés : Police municipale Serment Fonction publique Paris
Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
Article R2512-15-8
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Rapport immédiat des agents de police de Paris
Résumé Les agents de police de Paris doivent envoyer leurs rapports tout de suite au maire et au procureur, et dire aussi au maire et à l'officier de police s'ils voient d'autres infractions.
Mots-clés : police reporting municipal law contravention Paris
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
Article R2512-15-9
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Obligation de porter carte, tenue et véhicules identifiés
Résumé Les agents doivent porter une carte, une tenue et des véhicules clairement identifiés pour ne pas être confondus avec la police, et ils doivent les porter tout le temps pendant leur travail.
Mots-clés : Identification Uniform Vehicle Signage Police
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Article R2512-15-10
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Convention de coordination police municipale et nationale à Paris
Résumé Le maire de Paris et le préfet de police peuvent signer une convention qui organise comment les agents de la police municipale travaillent avec la police nationale.
Mots-clés : Police municipale Coordination Convention Paris Préfecture de police
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
Article R2512-15-11
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Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.