Article R2512-15-5
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procureur se prononce sur agrément des agents de police municipale
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
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