Code général des collectivités territoriales

Article R2512-15-5

Article R2512-15-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procureur se prononce sur agrément des agents de police municipale

Résumé Le procureur décide si un agent de police municipale peut être agréé, en vérifiant son identité, sa formation et son agrément.
Mots-clés : Police municipale Procureur Agrément Formation Dossier administratif

Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'identité de l'agent ;

2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'identité de l'agent ;

2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.