Article R2512-15-8
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport immédiat des agents de police de Paris
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
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