Code pénal

Titre Ier : Dispositions générales

Article R610-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des contraventions et de leurs classes

Résumé Les contraventions et leur gravité sont décidées par un décret.

Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

Article R610-2

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Application des dispositions de la responsabilité pénale aux contraventions

Résumé Les complices de certaines infractions mineures sont punis comme les auteurs.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.

Article R610-3

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Montant des amendes pour les contraventions

Résumé Les amendes pour les contraventions sont fixées selon des plafonds différents, définis par l'article 131-13.

Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.

Article R610-4

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Définition des contraventions de la 5e classe à amende proportionnelle

Résumé Les amendes pour certaines infractions sont basées sur le montant du dommage et ne dépassent pas un certain montant.

Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

Article R610-5

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Sanctions pour les violations des interdictions de police

Résumé Si on ne respecte pas les règles de police, on doit payer une amende.

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.