Code général des collectivités territoriales

Sous-Paragraphe 3 : Audience

Article R2333-120-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d'appel en audience pour les affaires complexes

Résumé Si une affaire est compliquée, le président du tribunal peut décider de l'examiner en personne.

Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.

Article R2333-120-50

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Audience en matière de stationnement payant

Résumé On prévient les parties au moins sept jours avant l'audience pour une affaire de stationnement payant.

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Article R2333-120-51

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Réglementation des audiences au tribunal du stationnement payant

Résumé Les audiences du tribunal du stationnement sont publiques et doivent rester calmes, sinon on peut se faire expulser.

Les audiences du tribunal sont publiques.

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Article R2333-120-52

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Modalités d'audience pour les recours en matière de stationnement

Résumé Les parties peuvent parler à l'audience pour le stationnement payant et la juridiction peut entendre des témoins.

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

Article R2333-120-53

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Décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal décide sans que les gens impliqués soient présents.

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Article R2333-120-54

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Obligation de secret pour les participants au délibéré

Résumé Il faut garder le secret sur les discussions lors d'un délibéré, sinon c'est très grave.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Article R2333-120-55

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Procédure de récusation dans le tribunal du stationnement payant

Résumé Si tu veux écarter un juge du tribunal du stationnement, fais-le par écrit avant la fin de l'audience et explique pourquoi. Le juge a huit jours pour accepter ou refuser. Si il accepte, il est remplacé immédiatement. Sinon, le tribunal décide sans lui et cette décision ne peut pas être contestée.

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président du tribunal.

La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis au tribunal dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre du tribunal qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Dans le cas où le membre du tribunal n'acquiesce pas à la demande de récusation, le tribunal statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.