Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-38

Article R2333-120-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du rapporteur pour l'instruction d'une requête

Résumé Le président du tribunal choisit quelqu'un pour examiner une requête enregistrée.

Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité désignant le rapporteur

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité qui désigne le rapporteur : c’est désormais le président du tribunal plutôt que celui de la commission.

Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.