Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-47

Article R2333-120-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rouvrir l'instruction par un magistrat

Résumé Un magistrat peut rouvrir une instruction fermée sans donner de raison, et les nouveaux documents sont partagés si nécessaire.

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des modalités de communication et conditions d’information

Résumé des changements Le texte actuel précise comment doit être communiquée une décision d’ouverture d’instruction, limite l’envoi des mémoires aux parties à ceux contenant des éléments nouveaux et supprime le qualificatif « de jugement » du président.

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.