Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-41

Article R2333-120-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des requêtes et mémoires dans le cadre des recours de stationnement payant

Résumé Les documents de la requête et les réponses du défendeur doivent être envoyés aux parties concernées de manière à prouver la réception.

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité responsable de la transmission

Résumé des changements Le texte modifie l'entité qui transmet les requêtes et pièces : on passe du greffe de la commission au greffe du tribunal.

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification & précisions sur transmission

Résumé des changements Les règles d'envoi des dossiers ont été simplifiées - seules les nouvelles informations pertinentes doivent être transmises entre les parties, avec une date limite précise pour le premier dossier du défenseur.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2024

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des modalités de transmission et preuve de réception

Résumé des changements L’article révisé précise comment chaque partie doit transmettre ses documents—par courrier ordinaire ou tout moyen attestant leur réception—et impose que toute pièce soulevant un motif d’irrecevabilité soit envoyée en garantissant sa prise en compte.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur par lettre simple s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.

Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.