Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

Article R2221-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du budget des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le budget est en deux parties : une pour les dépenses quotidiennes et une pour les gros projets.

Le budget est présenté en deux sections :

- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Article R2221-44

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Structure du compte de résultat prévisionnel des régies dotées de la personnalité morale

Résumé L'article dit comment les régies doivent montrer leurs revenus et dépenses prévus.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.

Article R2221-45

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Recettes de la section d'investissement des régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent utiliser plusieurs types de revenus pour leurs projets d'investissement.

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;

2° Les subventions d'investissement ;

3° Les provisions et les amortissements ;

4° Les emprunts et dettes assimilées ;

5° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

6° La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

7° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R2221-46

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Dépenses de la section d'investissement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Les régies indépendantes peuvent dépenser pour rembourser des emprunts, acheter des biens, et augmenter leurs stocks.

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R2221-47

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Dispositions relatives aux crédits budgétaires non engagés et aux dépenses engagées non mandatées des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Les fonds non utilisés à la fin de l'année ne peuvent pas être transférés à l'année suivante, mais certaines dépenses peuvent être reportées à l'année suivante.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R2221-48

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Affectation du résultat cumulé des régies dotées de la personnalité morale

Résumé Les excédents financiers des régies municipales servent à financer des projets et à couvrir des besoins de financement, tandis que les déficits augmentent les dépenses d'exploitation.

A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise.

Article R2221-48-1

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Report anticipé des résultats budgétaires et justifications

Résumé Si le compte financier n'est pas prêt à temps, les résultats peuvent être reportés à l'année suivante avec une explication.

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.