Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et remplacement du comptable dans les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le comptable des régies municipales est nommé par le préfet et ne peut être remplacé qu'avec les mêmes formalités, et depuis juillet 2020, il faut un accord spécial pour nommer un comptable des finances publiques.

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R2221-31

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Délégation de signature et obligations de l'agent comptable

Résumé L'agent comptable peut donner le droit de signer à d'autres personnes tout en gérant la comptabilité.

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.

Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public.

Article R2221-32

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Rôle du comptable dans la gestion financière des régies communales

Résumé Le comptable s'occupe des comptes des régies communales.

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Article R2221-33

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Contrôle de l'agent comptable des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le comptable d'une régie autonome est surveillé par des experts, et le préfet peut vérifier leurs comptes.

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

Article R2221-34

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Accès aux documents comptables par le directeur et le président du conseil d'administration

Résumé Le directeur et le président peuvent voir et copier les documents financiers des régies quand ils veulent.

Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.