Code général des collectivités territoriales

Article R2221-35

Article R2221-35

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.


Historique des versions

Version 2

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I

er

du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.