Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Régime financier (R)

Article R2221-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières relatives à la dotation initiale de la régie

Résumé La dotation initiale de la régie est fixée par les créances et apports de la collectivité, diminués des dettes, et augmentée par les dons et subventions.

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

Article R2221-14

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Création de régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances

Résumé L'ordonnateur peut créer des régies de recettes ou d'avances avec l'accord du conseil et du comptable.

L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Article R2221-15

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Autorité compétente pour l'autorisation de dépôt des fonds des régies

Résumé Les régies municipales doivent demander l'autorisation à un directeur des finances pour déposer leurs fonds.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.