Code général des collectivités territoriales

Article R2213-1-1

Article R2213-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de décès : contenu et rôle

Résumé Le certificat indique où et quand la personne est décédée, ses coordonnées personnelles ainsi que les causes du décès afin d’autoriser la fermeture du cercueil.
Mots-clés : certificat deces funerailles sante

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des professionnels habilités à établir les volets du certificat

Résumé des changements La réforme limite désormais la personne habilitée à établir les volets administratif et médical du certificat de décès : on passe d’une liste ouverte comprenant médecins, étudiants ou praticiens à un seul « professionnel de santé » désigné dans l’article L 2223‑42.

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences d’établissement du certificat de décès

Résumé des changements L’article élargit les professionnels habilités à établir le certificat de décès : désormais le volet administratif et médical peuvent être rédigés par un médecin, un étudiant ou un praticien.

En vigueur à partir du dimanche 19 avril 2020

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin, l'étudiant ou le praticien qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un volet médical complémentaire et clarifications administratives

Résumé des changements Un nouveau volet médical complémentaire est ajouté avec des règles précises de création, de transmission électronique et de responsabilité médicale ; les volets médicaux sont désormais explicitement dépourvus du nom ou prénom du défunt ainsi que de son numéro d’inscription.

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2017

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.