Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'identification des corps par les pompes funèbres

Résumé Les pompes funèbres doivent identifier les corps avec un bracelet, sauf dans les hôpitaux où le personnel s'en charge.

En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.

Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.

Article R2213-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Infections transmissibles et mesures de mise en bière

Résumé Certaines maladies contagieuses obligent à mettre le corps en bière rapidement dans un cercueil particulier, et des soins de conservation peuvent être faits à domicile si certaines conditions sont remplies.

I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation.

II. – Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :

1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;

2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132.