Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes

Article R5212-2

Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

Article D5212-2

Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

Article R5212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement de la taxe par le gestionnaire de réseau ou le fournisseur

Résumé Le gestionnaire ou le fournisseur collecte la taxe pour le syndicat, sauf si une convention spéciale est en place, et peut continuer à le faire même après 1985.
Mots-clés : taxe collecte syndicat de communes convention réseau de distribution

La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

Article R5212-4

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Perception de la taxe sur l'électricité pour les consommateurs finaux

Résumé La taxe sur l'électricité est ajoutée aux factures des clients, collectée soit par le fournisseur, soit par le gestionnaire de réseau, selon qu'ils ont un contrat d'accès au réseau ou non.
Mots-clés : taxe électricité facturation fournisseur gestionnaire de réseau

Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article R5212-5

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Reversement de la taxe par le gestionnaire ou le fournisseur

Résumé Le gestionnaire ou le fournisseur doit rendre la taxe aux communes selon ce que les clients paient, et s’il n’y a pas d’accord, il le fait dans les deux mois après chaque trimestre, en payant 2 % de frais.
Mots-clés : taxe reversement gestionnaire fournisseur syndicat de communes frais de perception

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

Article R5212-6

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Recouvrement de la taxe par le syndicat de communes

Résumé Si le syndicat de communes collecte la taxe lui‑même, il le fait comme pour les taxes indirectes, c’est‑à‑dire en suivant les mêmes règles.
Mots-clés : taxe syndicat de communes recouvrement contributions indirectes

Lorsque le syndicat de communes recouvre lui-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Article R5212-6-1

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Application des règles de la taxe intercommunale sur l'électricité

Résumé Les mêmes règles que pour les fournisseurs d'électricité étrangers s'appliquent à la taxe intercommunale sur l'électricité.
Mots-clés : taxe électricité intercommunal réglementation

Les dispositions des articles R. 2333-9-1 à R. 2333-9-6 sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité.