Article L5212-24-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe.
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.
Article L5212-25
Abrogé depuis le 1999-07-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des règles de répartition des contributions financières
Résumé Quand une règle fiscale change de 10 % (ou 5 %) les ressources d’une commune, elle peut demander au syndicat de revoir la répartition des contributions ; si le syndicat ne le fait pas, l’État peut intervenir.
Mots-clés : Syndicat de communes Répartition des contributions financières Fiscalité locale Intervention de l’État
- Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
Article L5212-24-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.
Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.