Article R5212-2
Abrogé depuis le 2017-07-09
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2017-07-09
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011
Abrogé le dimanche 9 juillet 2017
Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.