Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité

Article R2333-5

Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Article D2333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article D. 3333-1 à la part communale de l'accise sur l'électricité

Résumé Les mêmes règles pour l'accise sur l'électricité s'appliquent aux communes et aux départements.

Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.

Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.

Article R2333-6

Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent aux consommations d'électricité réalisées à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.

Article D2333-6

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Service compétent pour recevoir les délibérations concordantes de la part communale de l'accise sur l'électricité

Résumé L'article dit qui doit recevoir les décisions sur la taxe communale sur l'électricité, en fonction de la taille de la commune.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :

1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;

2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.

Article D2333-7

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Notification du montant de la part communale de l'accise sur l'électricité

Résumé Le montant que les communes reçoivent de l'accise sur l'électricité est annoncé par le préfet, grâce aux calculs faits par la direction générale des finances publiques.

Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.

Article R2333-5

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Taux unique de la taxe d'usage dans une commune

Résumé Dans une même commune, le taux de la taxe d'usage est le même partout, pas de différences.
Mots-clés : taxe d'usage abattoirs publics finances communales collectivités territoriales

Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.

Article R2333-6

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Collecte de la taxe par le gestionnaire ou le fournisseur

Résumé Le gestionnaire ou le fournisseur collecte la taxe pour la commune, sauf si des conventions spéciales existent.
Mots-clés : taxe distribution convention commune électricité

La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

Article R2333-7

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Perception de la taxe d'électricité selon le type de consommateur

Résumé La taxe d'électricité est payée en même temps que les frais d'acheminement ou de fourniture, et apparaît clairement sur la facture, avec un ajustement si le taux change.
Mots-clés : taxe électricité facturation consommateur réseau

Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article R2333-8

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Reversement de la taxe par le gestionnaire ou le fournisseur

Résumé Le gestionnaire ou le fournisseur rend la taxe aux autorités, en fonction de ce que les clients ont payé, et doit le faire dans les deux mois suivant chaque trimestre s’il n’y a pas d’accord, en payant 2 % de frais.
Mots-clés : taxe reversement gestionnaire de réseau fournisseur convention frais de perception

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

Article R2333-9

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Recouvrement de la taxe par la commune comme contribution indirecte

Résumé Quand la commune collecte la taxe elle la traite comme une taxe indirecte.
Mots-clés : taxe commune recouvrement contributions indirectes

Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.