Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes

Article R5211-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de consultation des électeurs dans les EPCI

Résumé Quand les maires ou la moitié des membres d'un EPCI demandent une consultation, le président doit l'ajouter à la prochaine réunion, et les électeurs peuvent aussi demander une consultation qui sera alors ajoutée.

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

Article R5211-43

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Délibération et convocation des électeurs

Résumé Le président envoie la convocation aux maires pour affichage trois semaines avant le vote et publie dans deux journaux 15 jours avant le scrutin.
Mots-clés : consultation électorale délibération affichage publication collectivités territoriales

La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article R5211-44

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Mise à disposition du dossier d'information avant le scrutin

Résumé Le dossier d'information, qui montre la décision et les avis, est ouvert au public au moins quinze jours avant le vote.
Mots-clés : information publique consultation électorale droit local procédure administrative

Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

Article R5211-41-1

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Publicité des budgets et des comptes dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les établissements publics de coopération intercommunale doivent également publier leurs budgets et comptes en ligne, comme les communes.

Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.

Article R5211-45

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Adaptation des règles de référendum aux EPCI

Résumé Les règles du référendum s'appliquent aux EPCI, en remplaçant les termes « collectivité territoriale » par « EPCI » et « président de l'organe exécutif » par « président de l'EPCI ».
Mots-clés : Droit administratif Référendum Établissements publics de coopération intercommunale

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".

Article R5211-46

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Gestion des résultats et affichage des procès-verbaux

Résumé Après chaque vote, les procès-verbaux sont vérifiés, affichés et envoyés aux maires et à l’organe délibérant, sans pouvoir être changés.
Mots-clés : procès-verbaux vote affichage bureau centralisateur établissement public de coopération intercommunale délibération

Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

Article R5211-47

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Imputation des dépenses de consultation

Résumé Les frais de la consultation d'un établissement public de coopération intercommunale sont comptabilisés dans le budget de fonctionnement de l'établissement.
Mots-clés : budget consultation établissement public coopération intercommunale

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

Article R5211-48

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Imputation des dépenses de consultation

Résumé Quand un établissement public organise une consultation, les frais qu'il dépense vont dans la partie du budget qui gère les dépenses courantes.
Mots-clés : budget consultation finances établissement public coopération intercommunale

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.