Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Consultation des électeurs

Article R5211-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de consultation des électeurs par les maires ou les membres de l'organe délibérant

Résumé Si tous les maires ou la moitié des membres d'un organe demandent une consultation des électeurs, le président doit en parler à la prochaine réunion.

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

Article R5211-43

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Transmission et publication de la décision de consultation des électeurs

Résumé La décision de consulter les électeurs doit être affichée trois semaines avant le vote et publiée dans deux journaux quinze jours avant.

La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article R5211-44

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Disponibilité du dossier de consultation des électeurs

Résumé Le dossier de consultation est disponible 15 jours avant le vote.

Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

Article R5211-45

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Application des règles de référendum aux établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les règles de référendum local s'appliquent aussi aux intercommunalités, avec des termes adaptés.

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".

Article R5211-46

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Procédure de centralisation et de publication des résultats des élections intercommunales

Résumé Les résultats des élections intercommunales sont centralisés, affichés et protégés pour que tout le monde puisse les voir et s'assurer qu'ils sont juste

Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

Article R5211-47

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Imputation des dépenses de consultation des électeurs

Résumé Les frais de consultation des électeurs sont payés avec le budget de fonctionnement de la commune.

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.