Code général des collectivités territoriales

Article R5211-45

Article R5211-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de référendum aux EPCI

Résumé Les règles du référendum s'appliquent aux EPCI, en remplaçant les termes « collectivité territoriale » par « EPCI » et « président de l'organe exécutif » par « président de l'EPCI ».
Mots-clés : Droit administratif Référendum Établissements publics de coopération intercommunale

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

Abrogé le dimanche 26 juin 2016

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.