Code général des collectivités territoriales

Article R5211-47

Article R5211-47

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Imputation des dépenses de consultation

Résumé Les frais de la consultation d'un établissement public de coopération intercommunale sont comptabilisés dans le budget de fonctionnement de l'établissement.
Mots-clés : budget consultation établissement public coopération intercommunale

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

Abrogé le dimanche 26 juin 2016

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.

Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.