Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Fonctionnement (R)

Article R5211-35

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Application des dispositions relatives au fonctionnement de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Les règles de réunion de la commission intercommunale s'appliquent à toutes les réunions.

Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Article R5211-36

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Convocations et réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Le préfet invite les membres de la commission de coopération intercommunale à la réunion.

Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

Article R5211-37

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Quorum et nouvelle convocation pour les réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Pour délibérer, la commission doit avoir au moins la moitié de ses membres présents, sinon, une nouvelle convocation est envoyée.

La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R5211-38

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Procédure de décision de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Les décisions de la commission sont prises à la majorité, et un membre absent peut faire voter quelqu'un d'autre à sa place, mais une seule personne peut représenter un autre membre.

Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Article R5211-39

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Procès-verbaux de la Commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Après chaque réunion, un compte-rendu est envoyé à tous les membres pour leur rappeler ce qui a été décidé.

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Article R5211-40

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Publicité des séances de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Les réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale sont généralement publiques, mais peuvent être à huis clos si au moins cinq membres le demandent et que la majorité des présents est d'accord.

Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.