Code général des collectivités territoriales

Section 9 : Information et participation des habitants

Article L5211-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'accès aux documents des établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Tout le monde peut demander et publier les documents officiels des intercommunalités, comme les délibérations et les budgets.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5211-47

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Affichage et publication des actes réglementaires

Résumé Les règles adoptées par les organes d'un établissement intercommunal avec une commune de 3 500 habitants ou plus doivent être affichées dans un mois ou publiées selon décret.
Mots-clés : Coopération intercommunale Actes réglementaires Transparence Publication

Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5211-48

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Publication des décisions économiques des EPCI

Résumé Les décisions des EPCI sur l'économie ou les services publics doivent être publiées dans un bulletin local pour que tout le monde puisse les voir.
Mots-clés : EPCI publication interventions économiques délégation de service public

Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.

Article L5211-49

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Consultation des électeurs sur les décisions de l'établissement public de coopération intercommunale

Résumé Les habitants peuvent donner leur avis sur certaines décisions importantes, et c'est l'établissement public qui paie pour la consultation, mais leur avis n'est pas contraignant.

Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.

Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Chaque trimestre, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

Article L5211-49-1

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Création et rôle des comités consultatifs dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Des comités peuvent être créés pour discuter de sujets locaux et donner des idées au président.

L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

Article L5211-50

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Disposition relative à l'information du public sur les consultations intercommunales

Résumé Les habitants doivent pouvoir accéder à un dossier d'information sur les consultations importantes.

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5211-51

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Délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale

Résumé L'organe délibérant doit suivre certaines règles pour prendre des décisions après une consultation.

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

Article L5211-52

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Délais et conditions des consultations des électeurs en coopération intercommunale

Résumé On ne peut pas faire voter les habitants des communes d'un EPCI à partir du 1er janvier de l'année avant les élections municipales, et il faut attendre au moins un an pour refaire voter sur le même sujet, et deux ans pour refaire voter sur des sujets différents.

Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

Article L5211-53

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Recours contentieux et consultation des habitants

Résumé Si la nomination de quelqu'un important est contestée en justice, les consultations des habitants sont arrêtées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue

Lorsque la désignation des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

Article L5211-54

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Conditions d'application de la section sur l'information et la participation des habitants

Résumé Un décret va dire comment informer et faire participer les habitants.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.