Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Recettes

Article LO6364-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences

Résumé /paraphrasePlusSimplifiée

Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article LO6364-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes de la section d'investissement à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin utilise les mêmes recettes d'investissement que les communes, départements et régions, plus celles qu'elle crée elle-même.

Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article L6364-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale de fonctionnement pour la collectivité de Saint-Martin

Résumé Saint-Martin reçoit une aide pour ses nouvelles tâches, qui augmente chaque année.

En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

Article LO6364-4

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Perception des impositions par la collectivité de Saint-Martin

Résumé Saint-Martin peut collecter les impôts levés sur son territoire.

La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3.

Article L6364-5

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Dotation globale de construction et d'équipement scolaire à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin reçoit de l'argent chaque année pour construire et réparer ses écoles.

En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

En 2008, son montant s'élève à 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008.

En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.

A compter de 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010.

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges.

Article L6364-6

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Éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité de Saint-Martin

Résumé Saint-Martin peut utiliser le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée comme les autres collectivités territoriales.

La collectivité de Saint-Martin est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.

Article L6364-7

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Dotation globale d'équipement pour la collectivité de Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a droit à une aide financière pour ses équipements comme les départements.

La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.

Article L6364-8

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Application des dispositions relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin suit les mêmes règles que la France métropolitaine pour la dotation logement des instituteurs.

Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

Article L6364-9

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Conditions d'octroi des avances financières à la collectivité de Saint-Martin

Résumé Si Saint-Martin manque d'argent, le ministre peut lui en prêter, mais avec des limites.}

Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.