Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Recettes

Article LO6264-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finances de la collectivité

Résumé Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy sont celles des articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que celles créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article LO6264-2

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Recettes de la section d'investissement pour Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy utilise les recettes mentionnées dans d'autres lois et celles qu'elle crée pour ses investissements.

Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article L6264-3

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Dotation globale de fonctionnement pour la collectivité de Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy reçoit une aide pour couvrir les nouveaux coûts liés aux compétences transférées par l'État, mais cette aide peut être réduite ou supprimée en fonction des impôts et des charges.

En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit.

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.

Article LO6264-4

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Perception des impôts locaux à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy peut encaisser les impôts locaux.

La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3.

Article L6264-5

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Dotation globale de construction et d'équipement scolaire pour Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy a droit à une aide pour les écoles, mais elle ne la reçoit pas à cause d'un problème d'argent.

En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.

Article L6264-6

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Éligibilité de Saint-Barthélemy au Fonds de compensation TVA

Résumé Saint-Barthélemy peut recevoir de l'État de l'argent pour rembourser la TVA qu'elle a payée, selon les règles L.1615-1 à L.1615-12.
Mots-clés : Finances Collectivités d'outre-mer TVA Fonds de compensation

La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.

Article L6264-7

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Dotation globale d'équipement pour Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy a de l'argent pour ses équipements comme les départements.

La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.

Article L6264-8

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Application de dispositions législatives relatives au logement des instituteurs à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles sur le logement des instituteurs s'appliquent aussi à Saint-Barthélemy.

Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 et L. 2335-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Article L6264-9

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Avances de trésorerie à Saint-Barthélemy

Résumé En cas de besoin, Saint-Barthélemy peut emprunter de l'argent au ministre des finances, mais il y a des limites.

Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.