Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article LO6211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la collectivité de Saint-Barthélemy

Résumé L'article LO6211-1 crée la collectivité de Saint-Barthélemy, qui a son propre gouvernement et est protégée par la République.

Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Barthélemy ". Elle est dotée de l'autonomie.

La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

Article LO6211-2

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Représentation de Saint-Barthélemy au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental

Résumé Saint-Barthélem a des représentants au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.