Code général des collectivités territoriales

Article L6161-35

Article L6161-35

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Budget du service d'incendie et de secours

Résumé Le service d'incendie a un budget spécial qu’il prépare, que les conseils examinent et approuvent, et qui suit des règles précises fixées par les ministres.
Mots-clés : Budget Service d'incendie Gestion financière Décret ministériel

Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.