Code général des collectivités territoriales

Article L6161-31

Article L6161-31

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Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours à Mayotte

Résumé Le service d'incendie de Mayotte est autonome, dirigé par un directeur et un conseil, et compte des pompiers, des centres d'incendie et une équipe de santé.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Santé Administration locale Autonomie financière

Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend une unité de santé et de secours médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend une unité de santé et de secours médical.