Article L6161-31
Abrogé depuis le 2014-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours à Mayotte
Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
Il comprend une unité de santé et de secours médical.
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