Code général des collectivités territoriales

Chapitre IV : Attributions du Département-Région de Mayotte en matière de coopération régionale

Article L7334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions d’engagements internationaux par l’assemblée de Mayotte

Résumé L’assemblée de Mayotte peut proposer au gouvernement d’établir des accords pour coopérer avec les pays et organisations autour de l’océan Indien.
Mots-clés : Coopération internationale Mayotte Gouvernement français

L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Article L7334-2

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Résumé
Mots-clés : Mayotte

L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l'outre-mer. Le second alinéa de l'article L. 4433-3-1 est applicable.

Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article L7334-3

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Avis sur accords régionaux Mayotte

Résumé Mayotte doit donner son avis sur tous les accords avec l'océan Indien et décide lors du premier meeting après avoir reçu le dossier.
Mots-clés : Coopération internationale Mayotte Accords régionaux

L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.

Article L7334-4

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Pouvoir du président à négocier des accords

Résumé Le président peut être chargé par les autorités françaises pour négocier et signer des accords avec d’autres pays ou organisations autour de l’océan Indien ou participer aux discussions en délégation française.
Mots-clés : Droit international Coopération régionale Mayotte

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7334-3.

Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Article L7334-5

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Autorisation de négociation et signature d’accords par le président

Résumé L’assemblée de Mayotte peut demander à la République française qu’on autorise son président à négocier des accords avec d’autres États ou organisations ; après les discussions, le projet est voté puis signé si tout est conforme.
Mots-clés : Gouvernance locale Relations internationales Procédure législative Mayotte

Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée de Mayotte à signer l'accord.

Article L7334-6

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Adhésion du Département‑Région à une banque régionale

Résumé Le département peut rejoindre une banque ou institution financière et demander l’autorisation pour que son président négocie et signe les accords nécessaires.
Mots-clés : Financement régional Banque développement Gouvernance locale Mayotte

Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334-5.

Article L7334-7

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Processus de négociation d’accords régionaux par le président de l’assemblée

Résumé Le président élabore un programme‑cadre pour négocier des accords avec des pays ou organismes proches et doit demander autorisation aux autorités françaises avant chaque étape.
Mots-clés : Droit administratif Coopération internationale Mayotte

Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334-4.

Le président de l'assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, le président de l'assemblée à signer l'accord.

Article L7334-8

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Rôle du chef d’asssembly dans les accords mixtes France‑Mayottes

Résumé Quand un accord touche tant France que Mayotte sans passer par certaines règles spéciales ; alors c’est le gouvernement qui signe mais on peut demander au chef d’asssembly qu’il participe aux discussions pour défendre nos intérêts.
Mots-clés : Gouvernance régionale Négociation internationale Règlementation administrative

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.

Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

Article L7334-9

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Adhésion et observation d'organismes régionaux par Mayotte

Résumé Mayotte peut devenir membre associé ou observateur dans certains groupes régionaux si le gouvernement donne son accord ; son assemblée pourra également proposer que la France y adhère.
Mots-clés : Droit administratif Collectivités territoriales Relations internationales

Le Département-Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3 ou observateur auprès de ceux-ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement des propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L7334-10

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Désignation d’agents publics de Mayotte aux missions diplomatiques

Résumé Mayotte peut désigner des agents publics pour représenter le département au sein des missions diplomatiques françaises tout en leur assurant indemnités et facilités de résidence.
Mots-clés : Diplomatie Administration locale Relations internationales

Le Département-Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.

Article L7334-11

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Fonds de coopération régionale pour Mayotte

Résumé Le fonds permet d’aider les projets locaux en finançant les opérations éligibles via un comité partagé entre l’État et la collectivité.
Mots-clés : financement coopération regionnale

Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L7334-12

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Participation des représentants mayotais à l’instance régionale d’océan Indien

Résumé Les membres du conseil régional de Mayotte se joignent à une réunion pour coordonner les actions régionales dans la zone océan Indien.
Mots-clés : Coopération régionale Mayotte Océan Indien Assemblée territoriale

Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433-4-7.

Article L7334-13

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Utilisation des sociétés mixtes pour le développement régional

Résumé Mayotte peut faire appel à ces entreprises mixtes pour construire et financer les projets qui améliorent son territoire.
Mots-clés : Développement territorial Coopération régionale Sociétés économiques mixtes

L'assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d'économie mixte locales et à des sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Article L7334-14

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Commission de suivi des fonds européens à Mayotte

Résumé Une commission composée d'élus et d'experts vérifie chaque semestre comment les fonds européens sont dépensés à Mayotte.
Mots-clés : fiscalité gouvernance locale financement européen

Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

Coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.