Code général des collectivités territoriales

Section 2 : La commission permanente

Article L7123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et composition de la commission permanente de l'assemblée de Guyane

Résumé L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente, dirigée par son président et incluant jusqu'à 15 vice-présidents et d'autres membres.

L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.

Article L7123-5

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Élection des membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane

Résumé L'article explique comment choisir les membres de la commission permanente de l'assemblée de Guyane de manière équitable.

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, l'assemblée de Guyane procède d'abord à l'élection de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges de la commission permanente, l'assemblée de Guyane procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Article L7123-6

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Application de la commission permanente à l'assemblée de Guyane

Résumé Après avoir élu sa commission et ses vice-présidents, l'assemblée de Guyane décide si la commission peut prendre ses décisions.

Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12.

Article L7123-7

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Procédure de remplacement des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane

Résumé Si un membre part, l'assemblée peut nommer un nouveau membre ou renouveler toute la commission.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7123-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-5.

Article L7123-8

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Expérience des pouvoirs de la commission permanente de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Les pouvoirs de la commission de la Guyane expirent quand l'assemblée de Guyane se réunit après un renouvellement.

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.

Article L7123-9

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Contestation de l'élection des membres de la commission permanente

Résumé On peut contester l'élection des membres de la commission permanente comme pour celle des conseillers de l'assemblée de Guyane.

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane.

Article L7123-10

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Fonctions des vice-présidents et des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane

Résumé Les responsables et membres de la commission de l'Assemblée de Guyane ont des rôles similaires à ceux des conseils général et régional, mais doivent suivre les règles de la loi.

Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

Article L7123-11

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Conditions de délibération de la commission permanente de la Guyane

Résumé Pour que la commission permanente de la Guyane prenne des décisions, la majorité de ses membres doit être présente, sinon une nouvelle réunion est organisée trois jours plus tard.

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

Article L7123-12

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Attributions de la commission permanente de l'assemblée de Guyane

Résumé La commission permanente de l'assemblée de Guyane peut prendre des décisions importantes, sauf si l'assemblée dit non ou pour les décisions financières majeures.

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.

Article L7123-13

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Modalités de réunion de la commission permanente de l'assemblée de Guyane

Résumé Les réunions de la commission permanente peuvent se faire par visioconférence, mais il faut au moins une réunion en présentiel par semestre.

Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.