Code général des collectivités territoriales

Article L7123-12

Article L7123-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission permanente de l'assemblée de Guyane

Résumé La commission permanente de l'assemblée de Guyane peut prendre des décisions importantes, sauf si l'assemblée dit non ou pour les décisions financières majeures.

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de désignation comptable

Résumé des changements La seule différence est que le texte remplace désormais le terme « compte administratif » par « compte financier unique », précisant ainsi quel type d’état comptable peut être approuvé par la commission permanente.

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.