Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE VI : Responsabilité

Article L2216-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de la commune en matière de police

Résumé Si l'État agit sans autorisation légale, la commune n'est pas responsable.

La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police.

Article L2216-2

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Responsabilité civile des communes pour les dommages liés à la police municipale

Résumé Les communes sont responsables des dommages causés par leur police, sauf si un agent ou un service extérieur est en faute.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.

La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage.S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.

Article L2216-3

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Responsabilité civile de l'État pour les actes de violence

Résumé L'État doit réparer les dégâts causés par des crimes ou délits commis par des groupes armés ou non, et peut demander à la commune de contribuer si cette dernière est responsable.
Mots-clés : Responsabilité civile Crimes et délits État Communes Action récursoire

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.