Code général des collectivités territoriales

Article L2221-4

Article L2221-4

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Régies municipales: personnalité morale et autonomie financière

Résumé Les régies municipales peuvent être indépendantes financièrement, et parfois même juridiquement, selon les décisions locales.

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.