Code général des collectivités territoriales

Article L2213-15

Article L2213-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les vacations pour les opérations de surveillance des funérailles

Résumé Les surveillances lors des funérailles sont payées entre 20 et 25 euros par la mairie, sauf exceptions.

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur la référence textuelle

Résumé des changements La version actuelle précise que les opérations concernées sont celles mentionnées dans le premier alinéa de l’article L 2213‑14, ajoutant ainsi une précision sur le texte source.

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du barème et modalités de paiement des vacations

Résumé des changements Le texte fixe désormais les vacations entre 20 € et 25 €, les détermine uniquement par le maire (avec avis du conseil) et permet une révision ministérielle selon l’indice du coût‐de‐la‐vie ; elles sont versées à la trésorerie municipale.

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2008

Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.