Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Modifications

Article L2112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des limites territoriales et transfert des chefs-lieux des communes

Résumé Changer les frontières d'une commune ou déplacer son chef-lieu nécessite une enquête publique, sauf si les communes se fusionnent.

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.

Article L2112-3

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Projet de modification des limites territoriales d'une commune

Résumé Si une partie d'une commune doit être détachée, le représentant de l'État crée une commission pour donner son avis, composée d'habitants et de propriétaires de la zone concernée.

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L2112-4

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Consultation obligatoire des conseils municipaux sur les modifications territoriales

Résumé Les conseils municipaux doivent donner leur avis après les études sur les changements de frontières des communes.

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.

Article L2112-5

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Modification des limites territoriales des communes

Résumé Les frontières des communes peuvent être changées par le représentant de l'État, sauf si cela touche les limites cantonales, alors un décret est nécessaire.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

Article L2112-5-1

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Érection d'une portion de commune en commune distincte et intégration aux établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Une nouvelle commune créée à partir d'une portion de territoire rejoint automatiquement les mêmes structures que l'ancienne, sauf si l'arrêté le précise autrement.

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

Article L2112-6

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Modification des limites territoriales des communes

Résumé Pour modifier les frontières d'une commune, le conseil départemental doit donner son avis dans les six semaines, sinon il est considéré comme d'accord.

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Article L2112-7

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Transfert de propriété des biens en cas de modification territoriale

Résumé Les biens de la commune rattachée ou réunie appartiennent désormais à la commune qui les reçoit.

Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

Article L2112-8

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Section d'une commune rattachée

Résumé Si une petite commune se joint à une autre, elle devient une partie de la grande commune, garde ses propres choses mais ne prend pas les choses de la grande commune, sauf si les deux communes décident de les partager.
Mots-clés : rattachement communes biens transfert décision municipale

Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

Article L2112-9

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Application de l'article L2112-8 lors d'un rattachement territorial

Résumé Quand une partie d'une commune est jointe à une autre, l'article L2112-8 s'applique.
Mots-clés : rattachement territorial droit administratif communes législation locale

L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.

Article L2112-10

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Détermination des conditions des modifications des limites territoriales des communes

Résumé Quand on change les limites des communes, on doit définir toutes les conditions sauf certaines. Si un décret est nécessaire, certaines conditions peuvent être fixées par un arrêté du représentant de l'État, qui peut aussi prendre des mesures temporaires pour assurer la continuité des services publics.

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

Article L2112-11

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Maintenance des conseils municipaux en cas de rattachement territorial

Résumé Si une partie d'une commune change de commune, les conseils municipaux peuvent rester en place.

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.

Article L2112-12

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Dissolution du conseil municipal en cas de création d'une commune séparée

Résumé Une partie d'une commune devient une nouvelle commune, le conseil municipal est dissous et de nouvelles élections sont organisées.

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.

Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.

Article L2112-13

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Modifications des limites territoriales des communes pour le remembrement des exploitations rurales

Résumé Les frontières des communes peuvent changer pour regrouper les terres agricoles.

Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.